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L'ADOPTION SIMPLE, QUELQUES RAPPELS AFIN DE REPONDRE AUX QUESTIONS QUI NOUS SONT POSEES NOTAMMENT EN CAS DE DIVORCE

Le 22 janvier 2018
QUELQUES RAPPELS CONCERNANT L'ADOPTION SIMPLE AFIN DE REPONDRE AUX QUESTIONS SOUVENT POSEES NOTAMMENT DANS LES FAMILLES RECOMPOSEES OU ENCORE EN CAS DE DIVORCE LORSQUE QUE L'UN DES EPOUX AVAIT ADOPTE L'ENFANT DE L'AUTRE CONJOINT ET LES CONSEQUENCES

L’ADOPTION SIMPLE

En France, deux formes d’adoption existent : l’adoption plénière et l’adoption simple. L’adoption simple permet à l’adopté de conserver des liens juridiques avec sa famille d’origine, tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté.

            Les modalités relatives à l’adoption simple sont régies par les articles 360 et suivants du Code civil.

            L’adoption simple, comme l’adoption plénière, ne peut être demandée que par un couple marié depuis au moins deux ans, ou une personne seule de plus de 28 ans et ayant au moins 15 ans d’écart avec l’adopté. (art. 361, 343, 343-1, 146 al 1er du Code civil)

Il n’existe pas de condition d’âge pour l’adoption simple, c’est-à-dire que l’adopté peut être mineur ou majeur. (art. 360, alinéa 1er du Code civil) Néanmoins, s’il a plus de 13 ans, l’adopté devra consentir à l’adoption. (art. 360, alinéa 4 du Code civil)

            Au prononcé de l’adoption, l’adopté appartiendra à deux familles : sa famille originaire et sa famille adoptive. Concernant la famille d’origine, l’adopté conserve tous ses droits et devoirs (art. 364 du Code civil). Le nom de famille de l’adoptant sera accolé à celui de l’adopté. (art. 161 à 164 du Code civil)

L’adoption simple engendre plusieurs conséquences :

-          La prohibition du mariage entre l’adopté et la famille de l’adoptant. (art. 161 à 164 du Code civil) ;

-          La conservation des droits héréditaires dans la famille d’origine ;

-          La perte de l’autorité parentale pour la famille d’origine ;

-          La possibilité pour l’adopté de se voir attribuer de nouveaux prénoms par le tribunal saisi de l’adoption. (art. 361 et 357 du Code civil)

Les articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile régissent la procédure d’adoption :

-          Le Tribunal de Grande Instance est compétent (art.1166, alinéa 1er du Code de procédure civile) ;

-          L’avocat n’est pas obligatoire si le futur adopté a été accueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de 15 ans. (art. 1168, alinéa 2 du Code de procédure civile) ;

-          La demande d’adoption est formée par requête. (art. 1168, alinéa 1er du Code de procédure civile)